C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
19. La circulation avec un ATPM sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h est interdite, sauf dans les cas où l’utilisateur:
1°  traverse le chemin public à une intersection;
2°  circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 50 km/h ou moins à un autre;
3°  emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.
A.M. 2023-21, a. 19.
En vig.: 2023-07-20
19. La circulation avec un ATPM sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h est interdite, sauf dans les cas où l’utilisateur:
1°  traverse le chemin public à une intersection;
2°  circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 50 km/h ou moins à un autre;
3°  emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.
A.M. 2023-21, a. 19.